Quelle procédure suivre pour qu'une société reprenne à son compte les actes accomplis par ses fondateurs pendant qu'elle était en cours de formation ?
Lorsqu’elle est en cours de formation,
une société n’a pas d’existence juridique puisqu’elle n’est pas encore
immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Pendant
cette période, ce sont donc les fondateurs de la société (les futurs
associés) qui accomplissent ces actes à sa place : ouverture d’un compte
bancaire, location de locaux… Mais ces actes n’engagent que ces
derniers et non la société. Aussi faut-il que la société, une fois
immatriculée au RCS, les reprenne à son compte.
En pratique, les associés doivent établir un état des actes qu’ils ont accomplis pour le compte de la société en formation et l’annexer aux statuts. La signature de ces derniers emporte alors automatiquement reprise de ces actes par la société lorsque cette dernière est immatriculée au RCS.
Sachant que, pour les juges, la reprise est également régulière si l’acte est mentionné de façon suffisamment précise, non pas dans un état annexé aux statuts, mais dans les statuts eux-mêmes.
Précision :
une fois repris par la société, ces actes seront alors réputés avoir
été conclus dès l’origine par la société et les associés se retrouveront
libérés des engagements qui en découlent.
En pratique, les associés doivent établir un état des actes qu’ils ont accomplis pour le compte de la société en formation et l’annexer aux statuts. La signature de ces derniers emporte alors automatiquement reprise de ces actes par la société lorsque cette dernière est immatriculée au RCS.
Sachant que, pour les juges, la reprise est également régulière si l’acte est mentionné de façon suffisamment précise, non pas dans un état annexé aux statuts, mais dans les statuts eux-mêmes.
Illustration :
les fondateurs d’une société avaient signé un bail commercial pour le
compte de cette société. Mention de la conclusion de ce bail et de
certaines de ses caractéristiques (durée, date de conclusion, identité
du bailleur) avait été faite dans les statuts de la société, sous une
rubrique intitulée « Actes accomplis pour le compte de la société en
formation », avec l’indication selon laquelle la signature des statuts
emporterait reprise des engagements souscrits pour le compte de la
société dès son immatriculation. Or, à l’expiration du bail, le bailleur
avait donné congé aux associés fondateurs de la société sans leur
proposer une indemnité d’éviction. En effet, selon lui, la reprise du
bail par la société n’avait pas été valablement opérée si bien que les
associés fondateurs avaient continué à être ses locataires (et non la
société). Et n’étant pas personnellement immatriculés au RCS, ces
derniers ne pouvaient pas bénéficier des dispositions du statut des baux
commerciaux, en l’occurrence du droit au renouvellement du bail (ou
d’une indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail par le
bailleur).
Au contraire, les juges ont estimé que la société avait explicitement repris le bail, qu’elle était donc locataire et qu’elle avait droit au renouvellement du bail.
Au contraire, les juges ont estimé que la société avait explicitement repris le bail, qu’elle était donc locataire et qu’elle avait droit au renouvellement du bail.
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